R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
28. La valeur des droits accumulés au titre des prestations accessoires correspond:
1°  lorsque la rente de retraite n’est pas en cours de versement à la date d’évaluation, à la somme des cotisations optionnelles versées dans les fonds offerts aux membres par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec et accumulées avec intérêts jusqu’à la date d’évaluation, déduction faite des frais d’administration y afférents et des sommes attribuées au conjoint en raison de tout partage ou de toute cession de droits antérieur;
2°  lorsque la rente de retraite est en cours de versement à la date d’évaluation, à la valeur actuarielle de ces prestations établie sur la base d’hypothèses qui produiront des valeurs actualisées comprises entre celles qui auraient été obtenues si les hypothèses sur la base du financement du régime de la dernière évaluation disponible et produite conformément à l’article 101 du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec avaient été utilisées et celles qui auraient été obtenues sur base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon la Section 3500 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, Institut canadien des actuaires.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile est égale au montant représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
B ×C= A, où:
 D 
«B» représente la valeur des droits accumulés au titre des prestations accessoires établie conformément au premier alinéa;
«C» représente les cotisations optionnelles versées avec intérêts pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente les cotisations optionnelles versées avec intérêts pour la période de participation du membre au régime jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession des droits accumulés au titre des prestations accessoires visées au chapitre V du régime, les articles 16, 18 et 19 du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, son fournisseur de services ou, le cas échéant, l’assureur transfère les sommes attribuées au conjoint qui proviennent des prestations accessoires dans le même contrat de rente, compte de retraite immobilisé ou fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans le même régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées et qui proviennent des autres prestations du régime doivent être transférées en application de l’article 17.
D. 125-2010, a. 28; D. 1016-2022, a. 1.
28. La valeur des droits accumulés au titre des prestations accessoires correspond:
1°  lorsque la rente de retraite n’est pas en cours de versement à la date d’évaluation, à la somme des cotisations optionnelles versées dans les fonds offerts aux membres par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec et accumulées avec intérêts jusqu’à la date d’évaluation, déduction faite des frais d’administration y afférents et des sommes attribuées au conjoint en raison de tout partage ou de toute cession de droits antérieur;
2°  lorsque la rente de retraite est en cours de versement à la date d’évaluation, à la valeur actuarielle de ces prestations établie sur la base d’hypothèses qui produiront des valeurs actualisées comprises entre celles qui auraient été obtenues si les hypothèses sur la base du financement du régime de la dernière évaluation disponible et produite conformément à l’article 101 du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec avaient été utilisées et celles qui auraient été obtenues sur base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon la Section 3800 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, Institut canadien des actuaires, Document 206036, avril 2006, révisé le 1er mai 2006 et avec ses modifications futures.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile est égale au montant représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
B X C = A, où:
D
«B» représente la valeur des droits accumulés au titre des prestations accessoires établie conformément au premier alinéa;
«C» représente les cotisations optionnelles versées avec intérêts pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente les cotisations optionnelles versées avec intérêts pour la période de participation du membre au régime jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession des droits accumulés au titre des prestations accessoires visées au chapitre V du régime, les articles 16, 18 et 19 du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, son fournisseur de services ou, le cas échéant, l’assureur transfère les sommes attribuées au conjoint qui proviennent des prestations accessoires dans le même contrat de rente, compte de retraite immobilisé ou fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans le même régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées et qui proviennent des autres prestations du régime doivent être transférées en application de l’article 17.
D. 125-2010, a. 28.